Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Pascal Martin (UC)
Déposé le 29 janvier 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-229
Article 4
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
De nombreux sujets majeurs pour assurer la transparence et l’indépendance de la sûreté nucléaire sont renvoyés au règlement intérieur de la future autorité : c’est le cas notamment des modalités de distinction entre expertise et décisions, des modalités publication des résultats d’expertise ou des règles déontologiques applicables aux membres de l’ASNR. Ce renvoi permet d’assurer une plus grande souplesse dans le fonctionnement de l’autorité, qui doit disposer d’une autonomie dans l’organisation de ses services. Une reddition des comptes est cependant nécessaire, pour assurer que la lettre du règlement soit conforme à l’intention du législateur. C’est l’esprit de cet amendement, qui prévoit que le projet de règlement intérieur est présenté pour observations à l’Opecst, qui dispose d’une expertise reconnue dans le domaine de la sûreté nucléaire, au Haut Comité pour la transparence et la sécurité nucléaire, qui rassemble l’ensemble des parties prenantes du nucléaire, et à l’Anccli, l’association nationale des comités et commission locales d’informations, qui a pour mission d’assurer l’information du public et la concertation en matière nucléaire. L'amendement prévoit également que les éventuels projets de modifications de ce règlement sont transmis aux mêmes organisations, qui peuvent formuler des observations.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par la même autorité à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui peut formuler des observations. Il est transmis au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 125-32 qui peuvent également formuler des observations. « Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 125-32 qui peuvent formuler des observations. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.