Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Frédérique Puissat (Les Républicains)
Déposé le 29 janvier 2024
69 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-147
Art. add. après Art. add. après Article 11 bis F
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Fixée par l'article D312-8 du Code de l'action sociale et des familles, la capacité minimale en accueil de jour organisée par les EHPAD est de « six places dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée ». Plutôt flexibles jusqu’il y a peu sur ce seuil de six places, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont désormais tendance à strictement ne pas y déroger. La conséquence est que des établissements qui pouvaient offrir quelques places, tout en restant inférieures à six, seront contraintes de les fermer ; éventuellement afin de regrouper ces capacités dans seulement certains établissements. Cette situation est insupportable, notamment en territoire rural, puisqu’elle obligera des personnes âgées et leurs aidants à parcourir une distance plus grande pour rejoindre l’établissement offrant une place d’accueil de jour. Une situation qui va ainsi à l’encontre de la logique de proximité des services en zones rurales, en particulier en faveur des populations les plus vulnérables. Cet amendement vise à laisser les établissements concernés s’organiser pour l’accueil de jour sans qu’une capacité minimale ne leur soit imposée, cela afin de maximiser les possibilités d’accueil de jour dans les territoires. Enfin, dans sa deuxième partie, l’amendement vise à permettre à ce que l’accueil de jour puisse être organisé sans que les établissements le proposant soient obligés de dédier un local spécifique. L'accueil de jour précédant souvent un séjour permanent en EHPAD, il apparaît pertinent que les résidents puissent côtoyer les personnes accueillies à la journée ; ce qui permet en outre d'éviter leur isolement dans un local à part.
Après l’article 11 bis F Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après le VI de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « …. – Au titre de l’accueil temporaire mentionné au I, les établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. Ils peuvent assurer cet accueil de jour au sein des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.