Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Solanges Nadille (RDPI)
Déposé le 26 janvier 2024
21 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-147
Article 1er bis A
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
La simplification de l’accès aux droits et aux parcours constitue un enjeu majeur pour le public des personnes âgées et des personnes handicapées. A ce titre, le service public départemental de l’autonomie (SPDA) vise à faciliter les parcours et à améliorer l’accès à l’information et aux droits des personnes. Face à une profusion d’acteurs locaux engagés dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, ce nouveau service public a pour vocation de mettre en synergie ces acteurs, qu’ils soient des champs sanitaire, social ou médico‑social, en lien étroit avec les services de l’État et des collectivités pour assurer des missions d’accueil, d’information et d’orientation, d’instruction des droits, d’appui aux solutions concrètes et à la construction d’un continuum de prise en charge et de repérage, de prévention et d’actions « d’aller vers ». Ce SPDA porte également des enjeux de structuration de l’action sociale et médicosociale. Afin de faciliter le travail des acteurs de ce nouveau service, il est important qu’ils puissent partager les informations concernant les usagers. Pour que ce partage ait lieu dans le respect des règles de protection des données personnelles et répondent aux exigences de cette réglementation, cet amendement introduit de nouvelles dispositions prévoyant qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données pourront être partagées.
I. – Alinéa 15 Après les mots : se transmettent insérer les mots : dans les conditions fixées à l’article L. 149‑9 du présent code II. – Après l’alinéa 42 insérer un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret précise notamment les catégories de données et informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et services autorisés à partager de telles informations et les conditions d’habilitation de leurs agents ou personnels qui peuvent y procéder, ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées à l’égard de l’échange et du partage des informations qui les concernent.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.