Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Marc-Philippe Daubresse (Les Républicains)
Déposé le 23 janvier 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-202
Article 8
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement simplifie la retranscription de la récente définition jurisprudentielle par le Conseil d’État de la provocation justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait sur le fondement du 1°, du 6° ou du 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, en la limitant aux actions désignées et non uniquement à leur auteurs.
Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « Constitue une provocation au sens des 1° , 6 ° et 7° , l’incitation explicite ou implicite, par propos ou par actes, à se livrer aux agissements qu’ils mentionnent ou la légitimation publique de ces agissements ou l’abstention à mettre en œuvre des moyens de modération à disposition pour réagir à la diffusion d’incitations à commettre ces agissements. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.