Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jacqueline Eustache-Brinio (Les Républicains)
Déposé le 23 janvier 2024
31 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl23-202
Article 9
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement entend fluidifier par deux moyens la procédure de consultation de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il réduit premièrement de quinze à dix jours le délai entre la remise du bulletin de convocation et la réunion de la commission. Il prévoit deuxièmement que la commission d’expulsion doit rendre son avis dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réunion.
Après l’alinéa 19 Insérer huit alinéas ainsi rédigés : …° L’article L. 632‑2 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si la commission décide, à la demande de l’étranger, de renvoyer pour un motif légitime l’examen du dossier à une date ultérieure, la nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus d’un mois à compter de la décision accordant ce renvoi. » ; c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : ‑ Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La commission rend son avis motivé dans un délai qui ne peut excéder sept jours à compter de la réunion. » ; ‑ Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si l’avis n’est pas rendu dans le délai de sept jours à compter de la réunion, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. » ; d) Le dernier alinéa est supprimé ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.