Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement poursuit un double objet. Premièrement, il consacre au niveau législatif la définition de la « provocation » justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait sur le fondement du 1° (provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents), du 6° (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ethnique raciale ou religieuse) ou du 7° (agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger) de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure énoncée par le Conseil dans sa jurisprudence récente relative notamment aux Soulèvements de la Terre (décision n° 476384 du 9 novembre 2023) Aux termes du Conseil d’État, la provocation est notamment constituée dans trois cas de figure : - l’incitation explicite ou implicite, par propos ou par actes, à se livrer aux agissements mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure précité ; - la légitimation publique de ces agissements ; - l’abstention à mettre en œuvre les moyens de modération à disposition pour réagir à la diffusion d’incitations à commettre ces agissements. Deuxièmement, le présent amendement crée un régime de dévolution des biens des associations ayant fait l’objet d’une dissolution. Dans ce cadre, un curateur serait désigné par le président du tribunal judiciaire à la demande de l’autorité administrative. Il reviendrait à celui-ci de procéder à la liquidation des biens de l’association en convoquant pour ce faire une assemblée générale. Afin d’éviter que les biens puissent être transmis à une association dont l’objet ou les agissements sont de même nature, l’autorité administrative pourrait saisir le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la décision de l’assemblée générale et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. Concrètement, la dévolution des biens peut intervenir à l’expiration du délai de recours précité pour saisir le tribunal judiciaire aux fins de désignation d’une association ou d’une fondation, ou, le cas échéant, lorsque cette demande est rejetée, ou, lorsque la dissolution a fait l’objet d’un recours en annulation, à la date du rejet.