Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Amendement élaboré en commun avec les rapporteurs de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le directeur d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d’accueil peut être informé d'une condamnation non définitive ou d'une mise en examen d'un intervenant. La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, qui fait état d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), est ambiguë et laisse penser que l'information lui serait directement accessible, ce qui semble problématique s'il s'agit de structures privées. Faute de précision sur la manière dont cette information extraite du Fijais serait transmise, il semble préférable de se référer aux transmissions d'information par le Parquet déjà prévues par le code de procédure pénale. Cet amendement tend par ailleurs à supprimer la possibilité pour un directeur d'établissement de suspendre un agrément car cette suspension relève de la compétence de l'autorité qui le délivre. Enfin, afin de limiter les cas de suspension provisoire au cas les plus graves, il semble nécessaire d'analyser la situation in concreto et d'établir l'existence de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels la personne est en contact.