Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement : - effectue au I une coordination permettant de prévoir que l’avocat, s’il se présente après le début des auditions et confrontations (donc dans l’hypothèse d’un report de son assistance ou sous l’effet de la nouvelle audition immédiate créée par la commission spéciale), pourra prendre connaissance des procès-verbaux des auditions et confrontations ayant eu lieu en son absence (étant relevé que, dans le cas du report, la possibilité offerte par le droit actuel au magistrat compétent de refuser cette consultation dans des cas exceptionnels, pour éviter une menace pour la vie d’un tiers pour un risque de compromission de la procédure, sera maintenue) ; - précise, au II, le dispositif adopté par la commission spéciale s’agissant de l’intégration au procès-verbal « récapitulatif » de l’article 64 du code de procédure pénale de l’éventuelle renonciation du gardé à vue à l’assistance d’un avocat.