Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à réécrire l’article 34. Cet amendement rétablit l’article L. 212-6 du CRPM pour indiquer que les missions de collecte et de traitement des données relatives à la traçabilité des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de délivrance et de gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation de ces espèces, sont confiées aux chambres d’agriculture et soumises à un avis conforme de CDAF. Il complète et met en cohérence l’article L. 212-7 en retirant aux personnes agréées la possibilité de se voir attribuer, par l’autorité règlementaire, la mission relative aux matériels pour ces mêmes espèces. Il aménage enfin la transition entre la situation actuelle et la situation « cible » en indiquant que l’article L. 212-6 ainsi rétabli entre en vigueur le 1er janvier 2026 et que, dans l’intervalle, les missions mentionnées à cet article sont exercées par l’EdE. Par cette rédaction, l’amendement vise à clarifier le rôle structurant des chambres d’agriculture dans le suivi des ruminants. Il tire la conséquence de la pleine intégration de l’EdE en tant que service des chambres, prévue à l’article L. 653-12 du CRPM. Il affirme le rôle de Chambres d’agriculture France à la tête du réseau des chambres, conformément à l’article L. 513-1 du même code, dans le domaine de la traçabilité des ruminants. Enfin, il prend en compte l’organisation actuelle de la traçabilité au niveau de l’abattage des bovins, reposant sur les interprofessions, en préservant leurs missions.