Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles aux régimes national et européen des fusions, scissions et apports partiels d’actifs. Premièrement, la modification à l’article L. 225-124 du code de commerce permet de rendre la phrase concernée plus compréhensible en précisant que ce sont bien les actions qui bénéficient du droit de vote double et non les sociétés bénéficiaires. Deuxièmement, cette modification opère une simple précision pour s’assurer que les seules actions qui peuvent être concernées par un maintien de droit de vote double en cas d’apports partiels d’actifs sont celles qui sont incluses dans l’actif transféré. Troisièmement, la modification à l’article L. 236-28 du code de commerce vise à clarifier le fait que les apports partiels d’actifs simplifiés ne donnent pas lieu à une augmentation de capital. Quatrièmement, le 9° du II de l’article 4 prend en compte les situations dans lesquelles aucune assemblée générale ne se réunit pour décider l’opération transfrontalière et détermine une date de substitution permettant aux associés, aux créanciers, aux délégués du personnel ou aux salariés de présenter des observations en se référant à « la date de la décision de l’organe compétent approuvant la fusion ». Or, en l’absence d’assemblée générale, la fusion n’est pas approuvée : en cas de délégation, elle est décidée par l’organe délégué ; en cas de fusion simplifiée, sa réalisation est constatée par l’organe compétent compte tenu des termes du traité. Enfin, depuis la publication de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, les dispositions modifiant le code du travail relatives à la mise en place d’un groupe spécial de négociation ne couvrent que les fusions, scissions et transformations transfrontalières ; les apports partiels d’actifs transfrontaliers ne sont pas couverts. Or, la directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019 prévoit que les apports partiels d’actifs transfrontaliers sont également soumis aux règles sur le groupe spécial de négociation. De même, il convient d’assurer une coordination à l’article L. 2372-1 du code du travail.