Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Le présent amendement a pour objet de consolider l’article premier afférent au déploiement des infrastructures de recharge en électricité et de ravitaillement en hydrogène. D’une part, il vise à préciser que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est compétente pour le contrôle de l’ensemble des moyens et des dispositifs de paiement prévus au 2 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. En effet, si l’article initial habilite la DGCCRF pour les lecteurs de cartes de paiement et les dispositifs munis d’une formalité sans contact, il omet les dispositifs connectés à Internet, tels que les QR Code. D’autre part, l’amendement propose d’éviter tout doublon entre les obligations et sanctions concernant la DGCCRF, fixées législativement par le nouvel article L. 132-29 du code de la consommation, et celles concernant la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), définies règlementairement en application des articles L. 142-37, L. 353-4 ou L. 641-4-2 du code de l’énergie. Enfin, l’amendement permet de déroger à l’application des objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers, non seulement pour les régions ultrapériphériques de l’Union mais aussi pour les îles relevant de la définition des petits réseaux connectées ou des petits réseaux isolés, ainsi que le permettent les a et b du 5 de l’article 6 du règlement précité. De la sorte, l’ensemble des zones non interconnectées (ZNI) au réseau dit métropolitain continental, sous réserve de celles exerçant directement la compétence énergie en application de la loi organique, pourraient bénéficier de la dérogation : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Corse, îles de Sein, Molène, Ouessant et Chausey.