Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le projet de loi comporte plusieurs problèmes substantiels de rédaction qui affectent l'efficacité du système de "suppléance" prévu par le Gouvernement pour favoriser l'arrivée rapide d'un avocat auprès d'une personne gardée à vue qui souhaiterait être assistée. En effet, non seulement le projet de loi repose sur une rédaction imprécise qui serait source d'insécurité juridique pour les officiers de police judiciaire, mais surtout il ne précise ni les diligences devant être accomplies par les avocats, ni la marche à suivre dans le cas où l'avocat attendu tarderait à se présenter. De même, faute d'une coordination adaptée, elle ne prévoit pas que la renonciation à l'assistance de l'avocat figurera dans le procès-verbal dit "récapitulatif" de l'article 64 du code de procédure pénale, créant le risque de nullités de procédures à chaque fois qu'une telle renonciation est exprimée. C'est pourquoi le présent amendement : - clarifie, afin de la faire reposer sur des éléments factuels et objectifs, la rédaction relative à la capacité de l'avocat à se présenter dans un délai de deux heures ; - comble les lacunes maintenues par la rédaction initiale du projet de loi en précisant, d'une part, qu'il appartiendra à l'avocat désigné ou commis d'office de se présenter "sans retard indu" et, d'autre part, qu'il pourra être fait appel à un avocat commis d'office si l'avocat choisi ne s'est pas présenté dans un délai de deux heures ; - étend le périmètre de l'article 64 précité afin de garantir que la renonciation à l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue sera consignée en procédure.