Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Le présent amendement : - supprime un ajout inutile, la notion de "proche" figurant à l'article 63-1 du code de procédure pénale étant suffisamment large pour que n'y soit pas accolée la précision "ou toute autre personne qu'elle désigne" ; - insère en revanche une précision qui semble requise par l'esprit comme par la lettre de la directive 2013/48/UE, pour inclure, dans la liste des personnes ayant la possibilité de demander un examen médical du gardé à vue, le proche qui a été prévenu du placement en garde à vue en application de l'article 63-2 du code de procédure pénale : en effet, la limitation de la possibilité de demander un tel examen aux seuls "membres de la famille" apparait de nature à constituer une limitation générale contraire à la directive précitée ; - effectuer des coordinations négligées par le Gouvernement avec la récente loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, où figuraient déjà des dispositions modifiant l'article 63-3 mais avec une date d'entrée en vigueur qui ne correspond plus à l'urgence créée par l'avis motivé de la Commission européenne (c'est-à-dire, en application du I de l'article 60 du texte précité, le 30 septembre 2024).