Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Daniel Fargeot (UC)
Déposé le 8 décembre 2023
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl23-112
Article 23
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
Amendement rédactionnel et de clarification.
I. Alinéas 1 à 3 Rédiger ainsi ces alinéas : L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et troisième alinéas du même article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État ou des services spécialement désignés par celui-ci dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil. « Cette sollicitation se fait dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité. II. Alinéa 5 1° Remplacer la référence : du second alinéa de l’article 695-9-31 par la référence : du dernier alinéa de l’article 695-9-31 2° Remplacer la référence : à l’article 695-9-31-1 par la référence : au premier alinéa du même article 695-9-31
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.