Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
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Le présent amendement a pour objet de consolider les modalités de calcul prévues pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone en application du règlement délégué (UE) 2023/1185 du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé. D’une part, il vise à faire référence aux différentes catégories d’émissions prévues par l’annexe de ce règlement, dans un souci de complétude (fourniture des intrants, transformation, transport, distribution, combustion lors de l’utilisation finale, captage et stockage géologique du carbone). D’autre part, il propose d’appliquer la même méthodologie aux carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et aux carburants à base de carbone recyclé, également visés par les articles 1er et 3 du règlement précité, afin de garantir la mise en œuvre d’un même cadre légal à l’hydrogène et à ses dérivés.