Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Faisant une interprétation erronée d’un avis motivé qui a pourtant été précédé d’une mise en demeure précise il y a plus de deux ans, ce qui aurait dû laisser au Gouvernement le temps d’en faire une analyse poussée (et, évidemment, ce qui aurait dû le conduire à aviser immédiatement le Parlement et à l’associer à ses réflexions), l’article 28 du projet de loi supprime purement et simplement le dispositif de "carence" qui permet aujourd’hui aux officiers de police judiciaire d’entendre une personne gardée à vue deux heures après que son avocat a été contacté pour venir l’assister et ce, y compris si l’avocat n’est pas effectivement présent à l’expiration de ce délai. Or, si la Commission européenne a vu dans cette "carence" une transposition incorrecte de la directive 2013/48/UE (dite "directive C") sur le droit d’accès à un avocat, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité d’une audition immédiate des gardés à vue. Plus encore, il apparaît que cette possibilité est compatible avec la directive dès lors qu’elle se fait dans le cadre des "dérogations" prévues par l’article 3 (points 5 et 6) de ce texte, et qui portent sur trois hypothèses : en cas de nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; lorsque les autorités qui procèdent à l’enquête doivent agir immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale ; lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté. L’audition immédiate est également possible dans un quatrième cas, c’est-à-dire si la personne a renoncé expressément à bénéficier de l’assistance de l’avocat : cette possibilité est, pour mémoire, prévue par la nouvelle rédaction de l’article 63-4-2. Ainsi, afin d’éviter de priver indûment les officiers de police judiciaire et les parquets de la possibilité de procéder à l’audition immédiate d’un gardé à vue tout en respectant strictement les contraintes posées par la directive C de 2013, le présent amendement prévoit : - de retenir, plutôt que la notion d’"investigation urgente tendant à la conservation ou au recueil des preuves" qui existe dans la rédaction actuelle du code de procédure pénale, la rédaction plus large issue de la directive précitée, qui permet un report de l’assistance de l’avocat ou une audition immédiate du gardé à vue en cas de "situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale" ; - de maintenir la possibilité d’une audition immédiate dans les deux autres hypothèses prévues par la directive, donc "pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne" mais aussi "lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu" ; - de réécrire, par coordination, les dispositions relatives aux prérogatives des avocats lorsqu’ils se présentent auprès de leur client alors qu’une audition ou une confrontation est en cours.