Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jean-François Husson (Les Républicains)
Déposé le 6 décembre 2023
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 44
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances limite les reports de crédits de paiement à 3 % des crédits ouverts en loi de finances, hors crédits de personnel. Il prévoit que ce plafond peut faire l'objet d'une majoration par une disposition dûment motivée de la loi de finances. Or, le présent article, plus qu'une majoration du plafond, procède en fait à la suppression de tout plafond, pour un nombre très important de programmes, puisqu'il permet de reporter l'intégralité des crédits disponibles en fin d'année, y compris lorsque ces crédits proviennent non pas d'une loi de finances de l'année, mais de crédits eux-mêmes reportés des années précédentes. Les justifications sont insuffisantes et ne satisfont pas aux exigences de la loi organique, qui ont pour but de permettre au Parlement d'apprécier la nécessité, pour chacun des programmes concernés, de déroger à la règle de limitation des reports. Enfin, le nombre des programmes pour lesquels cette dérogation est demandée est supérieur à 35 pour la quatrième année consécutive, représentant des montants de crédits considérables et sans qu'une situation exceptionnelle le justifie. Considérant qu'il ne s'agit plus d'une dérogation à la règle, mais d'une non-application de celle-ci, le présent amendement propose de supprimer le présent article, ce qui permettra au Gouvernement, conformément à la loi organique, de reporter jusqu'à 3 % des crédits de paiement ouverts en loi de finances initiale sur chaque programme, hors crédits de personnel.
Supprimer cet article.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.