Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
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Le présent amendement procède à un assouplissement des règles de procédure permettant de déroger à la répartition de droit commun du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), de manière à faciliter le recours à des modalités de répartition du FPIC définies localement et à tenir compte de l’hétérogénéité des territoires. En particulier, il pose le principe que les délibérations fixant la répartition dérogatoire du FPIC entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres sont pluriannuelles, en précisant, toutefois, que la reconduction d’une année sur l’autre de leurs effets ne saurait avoir pour conséquence de déroger : - d’une part, aux dispositions de droit commun, applicables de plein droit aux communes membres, à savoir : l’exemption de toute contribution au FPIC pour les communes classées l’année précédant la répartition du FPIC, parmi les 250 premières communes éligibles à la DSU (pour les communes de plus de 10 000 habitants), parmi les 30 premières communes éligibles à la DSU (pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants) et parmi les 2 500 communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR) ; - d’autre part, aux règles d’encadrement de l’évolution des montants de contribution et d’attribution du FPIC des communes membres, en cas de répartition dérogatoire à la majorité des deux-tiers (2/3), à savoir : l’interdiction de majorer de plus de 30% la contribution d’une commune membre par rapport à la répartition de droit commun, en application du 1° du II de l’article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l’interdiction de réduire de plus de 30% l’attribution d’une commune membre par rapport à la répartition de droit commun, en application du 1° du II de l’article L.2336-5 du code général des collectivités territoriales. Cet amendement prévoit, en outre, les conditions dans lesquelles ces délibérations cessent de produire leurs effets : - afin de respecter l’impératif de libre administration des collectivités et d’interdiction de tutelle d’une collectivité sur une autre, il précise que, quelle que soit la procédure d’adoption de la répartition dérogatoire du FPIC au sein d’un ensemble intercommunal (à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité des suffrages exprimés), les conseils municipaux des communes membres et l’organe délibérant de l’EPCI conservent la faculté, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de la répartition de droit commun, de s’opposer au prolongement de la répartition dérogatoire du FPIC, que ce soit pour soumettre à nouveau la même répartition dérogatoire à l’approbation de l’organe délibérant, pour adopter une nouvelle répartition dérogatoire, ou pour revenir à la répartition de droit commun ; - il précise également que les délibérations de répartition dérogatoire du prélèvement ou du reversement du FPIC cessent de produire leurs effets en cas de modification du périmètre intercommunal au 1er janvier de l’année de répartition. Il détermine par ailleurs les modalités d’évolution d’une année sur l’autre, lorsqu’une délibération de répartition dérogatoire a été adoptée et produit des effets pluriannuels, de la répartition du prélèvement ou du reversement entre l’EPCI-FP et ses communes membres. Il prévoit ainsi que, malgré l’évolution d’une année sur l’autre du montant total du prélèvement ou de l’attribution d’un ensemble intercommunal, les quotes-parts respectives de chaque commune et de l’EPCI dans ce total demeureront fixes d’une année sur l’autre. Le présent amendement précise enfin les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes isolées issues de la défusion d’une commune et des ensembles intercommunaux issus de la scission d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que les données à retenir pour la répartition du FPIC.