Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à compléter le cadre juridique applicable à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles créée par la loi n°2023-140 du 28 février 2023. Il prévoit que les ayants droits du bénéficiaire du prêt et de son conjoint, concubin ou partenaire, au sens de l’article 132-80 du code pénal sont dispensés de son remboursement en cas de décès de l’un ou l’autre (I. 2° IV). Il prévoit par ailleurs plusieurs dispositions permettant de faciliter le remboursement de l’aide lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, que ce soit auprès de l’auteur des violences lorsqu’il a été condamné à le rembourser, ou du bénéficiaire, ainsi que des indus le cas échéant. Pour ce faire, il prévoit des dispositions permettant : - aux caisses de transmettre aux juridictions les informations relatives aux prêts afin de faciliter le prononcé de décisions prévoyant son remboursement par les conjoints violents (I. 1°) ; - le recouvrement du prêt mis à charge des auteurs au titre de peine complémentaire par l’Etat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les amendes (le remboursement en cas de composition pénale et de réparation s’effectuera auprès de l’Etat selon les règles du droit commun) (I. 2° I) ; - aux caisses d’avoir communication et de conserver des informations sur l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts, afin de pouvoir engager ou suspendre les procédures de remboursement auprès des bénéficiaires de prêts ou annuler les créances à leur encontre (I. 2° II) ; - de compléter la liste des prestations sur lesquelles peuvent être opérée des retenues en cas d’indus et pour le remboursement du prêt par les bénéficiaires, en cohérence avec les règles applicables aux indus d’autres prestations (I. 3°) ; - la mise en œuvre d’un recouvrement forcé en cas de refus du bénéficiaire de rembourser le prêt (I. 4° application du L. 161-1-5 du CSS et du L. 725-3-1 du CRPM) ; - la transmission aux caisses gestionnaires de l’aide, par les administrations fiscales, de données nominatives permettant de retrouver les bénéficiaires et de faciliter le recouvrement du prêt et des indus (II) ; - l’application des règles d’admission en non-valeur des créances des caisses liées à l’attribution de l’aide (I. 4° application du L. 133-3 du CSS). Enfin, il prévoit que la part du prêt remboursé par son bénéficiaire lui soit reversée par la caisse dans le cas où une décision pénale met ce remboursement à la charge du conjoint postérieurement à ce remboursement par le bénéficiaire (I 2° V). Par ailleurs, il modifie (II.) les dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales qui prévoyaient la remise de deux rapports du gouvernement au parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Toutefois, entrant en vigueur le 1er décembre 2023, les rapports n'évalueraient les dispositifs qu'après 3 mois d'application ce qui n'est pas suffisant pour apporter des conclusions étayées.