Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 4 décembre 2023
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 52 sexies
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le chèque énergie est une aide forfaitaire attribuée sous conditions de ressources, et liée à la composition du ménage. Il permet d’apporter aux ménages modestes une aide au paiement de leurs factures d’énergie ou aux petits travaux d’économie d’énergie. Il ne peut actuellement pas être utilisé pour payer les charges locatives lorsqu’elles comprennent les charges liées au chauffage collectif. Comme le Gouvernement l’a annoncé dans le cadre du Pacte des solidarité le 19 septembre dernier, afin de faciliter l’usage du chèque énergie et d’améliorer encore davantage son taux d’usage, et ainsi la consommation budgétaire du dispositif, le présent amendement propose l’ouverture de l’usage du chèque énergie pour le paiement des charges locatives dans les logements locatifs sociaux, compte tenu du caractère d’intérêt général ces logements, qui apportent des solutions d’habitation à loyer modéré à des ménages ne disposant d’un niveau de revenus leur permettant de se loger dans le parc privé.
Après l’article 52 sexies Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie est remplacée par une phrase et cinq alinéas ainsi rédigés : « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : « a) Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie ; « b) Les gestionnaires des logements‑foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du même code ; « c) Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ; « d) Les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ; « e) Pour les logements qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, la société anonyme Sainte‑Barbe, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du même code. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.