Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement apporte diverses précisions rédactionnelles à l'article 52 quinquies, de manière à renforcer le dispositif prévu par cet article. Il prévoit notamment les diverses échéances associées à la mise en œuvre d'un retrait de résiliation. La date de ce retrait ne pourra intervenir que 3 mois à compter de la date de notification de la décision des ministres pour permettre une réintégration au sein du périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé. Cet amendement prévoit également les modalités pratiques du reversement que les producteurs sollicitant le retrait de leur demande de résiliation devraient effectuer. Dans un premier temps, les producteurs transmettront aux ministres chargés de l’énergie et du budget et à la Commission de régulation de l’énergie les éléments permettant de réaliser le calcul du montant du reversement. Ils disposeront d’un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation pour transmettre ces éléments. Les ministres chargés de l’énergie et du budget détermineront ensuite le montant du reversement, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Enfin, le reversement sera effectué au budget général de l’État. Cet amendement prévoit enfin que les modalités d’indexation prévues par le II de l’article 52 quinquies soient déterminées par les ministres chargés du budget et de l’énergie.