Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise, dans un souci de clarté et de sincérité du débat parlementaire, à inscrire à l’article 25 ter du présent projet de loi de finances les modalités de mise en œuvre de la dotation en faveur des communes nouvelles que cet article vise à instituer, et qui sont en l’état inscrites à l’article 60, figurant en seconde partie. La dotation instituée par le présent article se substitue au « pacte de stabilité » jusqu’ici financé au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF). L’article 25 ter se borne à fixer les grands principes régissant le fonctionnement de cette dotation, qui serait composée de deux parts : - une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ; - une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la DGF. Les modalités précises de mise en œuvre de la nouvelle dotation sont renvoyées à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, qui est modifié à cette fin par l’article 60, en seconde partie du présent projet de loi de finances. Cet article prévoit notamment que le montant de la part d’amorçage est fixée à 10 euros par habitant (contre 6 euros dans le cadre de la dotation d’amorçage actuelle) pour les communes éligibles, ainsi que les modalités de calcul précises de la part garantie, qui serait attribuée sans limitation de durée (contre trois ans dans le cadre actuel du « pacte de stabilité »). Le montant de l’enveloppe, qui résulte des modalités de mise en œuvre définies à l’article 60 susmentionné, est évalué à 8 millions d’euros à l’article 27 du présent projet de loi de finances, figurant quant à lui en première partie. Si, sur le fond, le dispositif proposé par le Gouvernement peut être salué en ce qu’il permet un soutien renforcé à la création de communes nouvelles, objectif que la commission des finances ne peut que partager, la méthode interroge. En effet, compte tenu des règles de recevabilité organique, il ne sera pas possible, lors de l’examen de l’article 60, d’examiner d’éventuels amendements d’origine gouvernementale ou parlementaire qui auraient pour effet de rehausser le montant de la dotation. De tels amendements ne sont, en effet, recevables qu’en première partie en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Dès lors qu’un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État est proposé, il est légitime que la discussion ne se fasse pas « à l’aveugle », mais permette d’appréhender l’ensemble des paramètres du dispositif. Sur le fond, la commission des finances n’a toutefois pas entendu modifier les paramètres de la nouvelle dotation ni, par conséquent, faire évoluer son montant (8 millions d’euros). C’est la raison pour laquelle le présent amendement entend rapatrier « à droit proposé constant », les dispositions contenues à l’article 60 au sein de l’article 25 ter.