Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Le présent amendement modifie les règles du tarif de péréquation prélevé à chaque embarquement de passagers aériens. En application de l’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l’Aviation civile, de manière que le produit qui en résulte couvre, compte tenu des besoins en financement d’exploitation de l’aérodrome, les coûts mentionnés à l’article L. 6328-3 du code des transports. Conformément à ce dernier, les recettes résultant du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la TTAP financent des missions d’intérêt général, confiées aux exploitants d’aérodromes, en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril animalier et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Par ailleurs, en application de l’article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et les services, le tarif de péréquation de la TTAP est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l’Aviation civile, dans la limite de 1,25 €. Ainsi, afin de mieux tenir compte des moindres coûts induits pour les embarquements réalisés en correspondance et d’adapter l’application de la règle fiscale en conséquence, le présent amendement propose de compléter les exonérations existantes par une exonération de tarif de péréquation aéroportuaire avec l’objectif de s’aligner sur la situation observée dans plusieurs autres pays européens. Cette exonération vient en complément du taux d’abattement applicable sur le tarif de sûreté et de sécurité sur les passagers en correspondance.