Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Nathalie Goulet (UC)
Déposé le 27 novembre 2023
2 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 10 septies
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à permettre l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services concernant les véhicules aménagés pour assurer le transport des chevaux. Or, en l’espèce, la rédaction retenue vise, à tort, l’article 206 du code général des impôts (CGI) en lieu en place de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Le présent amendement procède à une réécriture de l’article.
Après l'article 10 septies Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 273 septies C. - Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services, ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants : « 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ; « 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.