Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Didier Rambaud (RDPI)
Déposé le 26 novembre 2023
21 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 6
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à donner plein effet aux reclassements récent et annoncé de communes, en prévoyant la possibilité d’appliquer le régime fiscal LLI à toutes les opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue avant la fin de l’année 2023. Sont en effet éligibles à ce régime les opérations portant sur des logements situés, notamment, sur le territoire de communes dans une zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, soit les zones dites tendues (A ou B1). Cette condition est actuellement appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Or 153 communes ont été reclassées en zone tendue le 2 octobre dernier, alors qu’elles étaient précédemment classées en zone B2 ou C. Ce reclassement s’explique parce qu’elles ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place. Cet engagement, pris par la Première ministre lors de la restitution du CNR Logement en juin 2023, a été concrétisé après des concertations tenues avec les préfets de département et les élus locaux concernés, au travers notamment de leurs associations, de sorte à affiner la liste des communes. En déplacement à Dunkerque le 16 novembre dernier, la Première ministre a également annoncé une deuxième extension de ce zonage, pour permettre à davantage de communes d’en bénéficier. C’est pourquoi le présent amendement aménage la condition de situation de localisation des logements déterminant l’éligibilité au dispositif de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (LLI) modifié par l’article 6.
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés : ... – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi est appréciée au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes : 1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ; 2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.