Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Didier Rambaud (RDPI)
Déposé le 26 novembre 2023
21 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 6
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article 6 du présent projet de loi de finances proroge le dispositif de prêt ne portant pas intérêt destiné à financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements (éco-PTZ) jusqu’au 31 décembre 2028. Cette prorogation est assortie de plusieurs ajustements au dispositif afin d’en intensifier la production. Dans l’objectif de mieux accompagner la réalisation de rénovations énergétiques par étapes, le présent amendement propose de généraliser la possibilité de souscrire un éco-PTZ complémentaire, quelle que soit la nature des travaux financés par l’avance initiale. Pour encourager les rénovations par étapes les plus performantes d’un point de vue environnemental, il propose d’étendre le plafond de 50 000 € applicable à la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire lorsque les travaux réalisés, lors de la première ou de la seconde étape, permettent d’atteindre une performance énergétique globale minimale ou consistent en des travaux « couplés » avec certaines aides de l’Agence nationale de l’habitat.
I. – Après l’alinéa 53 Insérer trois alinéas ainsi rédigés : ‑ le 6 bis est ainsi rédigé : « 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ; II. – Alinéa 54 Supprimer les mots : au second alinéa du 6 bis et et remplacer la seconde occurrence du mot : et par le mot : ou III. – Alinéa 68, seconde phrase Remplacer les mots : au 2° du 2 par les mots : aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 IV. – Alinéa 72, première phrase Supprimer les mots : 1° du V. – Alinéa 73 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : g) Le VI ter est ainsi rédigé : « VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I du présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis. « La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.