Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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À ce jour, peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions d’investissement s’appliquant classiquement aux véhicules de capital-investissement (quota juridique et quota fiscal notamment) et les conditions d’éligibilité de ces véhicules au dispositif d’apport-cession. En effet, pour être éligible au réinvestissement prévu à l’article 150-0 B ter, les fonds de capital investissement doivent respecter un quota de 75% dont les modalités d’appréciation et de calcul sont différentes de celles des autres quotas applicables à ces fonds de capital investissement (le quota juridique prévu aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier et le quota fiscal prévu à l’article 163 quinquies B du CGI). D’une part, leur respect ne s’apprécie pas aux mêmes dates et, d’autre part, les titres qui sont éligibles à ces quotas sont différents et l’assiette n’est pas la même. Pour respecter l’esprit du texte, qui prévoit de réinvestir dans des entreprises pour renforcer leurs fonds propres, il est proposé d’ajouter des limites pour les investissements en quasi-fonds propres ou en dette afin qu’ils restent accessoires à un investissement en fonds propres dans la société. De même, en dehors des cas d’acquisition du contrôle de la société, la possibilité de racheter des actions de la société à des actionnaires existants doit être l’accessoire d’un investissement en fonds propre de la société. Ces incohérences non seulement nuisent à la lisibilité du dispositif, mais elles sont également source de telles contraintes sur l’investissement et le désinvestissement du fonds qu’elles conduisent à inhiber l’offre de fonds éligibles au dispositif, voire à construire une offre qui n’est pas cohérente avec les stratégies d’investissement professionnelles des gestionnaires. Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique. Cela permettra notamment aux gestionnaires de proposer des fonds ayant des stratégies d’investissement classiques pour accompagner des PME et ETI non cotées à différents stades de leur développement : de l’amorçage à la transmission en passant par la croissance et le développement. Par ailleurs, il est proposé par cet amendement de limiter les conséquences du non-respect par le fonds de son quota à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question. Enfin, ces modifications changeant les modalités de respect dans le temps du quota de 75%, il est proposé qu’il puisse être appliqué sur option à des fonds existants qui pourront démontrer avoir respecté la nouvelle version du quota depuis le début de leur période d’investissement.