Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le dispositif dit de l’apport cession permet à un entrepreneur qui souhaite céder son entreprise, notamment à l’heure du départ à la retraite, de la céder à un tiers en ayant la possibilité de réinvestir le produit de sa cession dans l’économie réelle, y compris via un fonds de capital investissement, tout en bénéficiant d’un report d’imposition de la plus-value qu’il a créé en tant qu’entrepreneur. Les dispositions relatives au réinvestissement dans un fonds de capital investissement sont peu claires et contraignantes. Aujourd’hui, seuls sont éligibles au dispositif d’apport cession, les fonds investis à hauteur de 75% de leur actif en titre de capital d’entreprises non-côtées à l’exclusion de tout autre instrument (sont donc exclus les titres donnant accès au capital, les avances en compte courants, les investissements réalisés au travers de holding ou de fonds d’investissement). Or ces instruments sont utilisés par les fonds de capital investissement en fonction de la maturité des entreprises et de la composition de leur capital. Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement (article 163 quinquies B du CGI) et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique (articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier). Dans la pratique, cette modification transformerait le quota de 75% qui est aujourd’hui théoriquement apprécié une seule fois si l’on se place du point de vue du contribuable mais en pratique vérifié un nombre illimité de fois par le gestionnaire du fonds et de manière erratique sur la période, en un quota apprécié par référence à la date de constitution du fonds (et non la date de souscription de chaque investisseur) et dans la durée, soit de l’ouverture du deuxième exercice à la clôture du sixième exercice. Par ailleurs, il est proposé par cet amendement de limiter les conséquences du non-respect par le fonds de son quota à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question. Enfin, l’amendement précise les modalités d’application de la nouvelle référence. L’éligibilité des fonds de capital-investissement au réinvestissement permettant de maintenir le report date de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 (en vigueur depuis le 1er janvier 2019). Aucun fonds n’a donc à ce jour encore eu à vérifier le respect du quota de 75%, ils auront à la faire au plus tôt au 1er janvier 2024. L’amendement propose que pour les fonds déjà constitués puissent bénéficier de la nouvelle définition du quota de 75% à condition qu’ils soient en mesure de démontrer qu’ils l’ont respecté depuis la clôture du deuxième exercice. Cette condition permet de s’assurer d’in financement de l’économie réelle sur le temps long.