Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Christine Lavarde (Les Républicains)
Déposé le 24 novembre 2023
35 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 14
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à inclure les véhicules électriques particuliers dans le périmètre du « malus au poids ». L’analyse des données d’immatriculation montrent que les parts de marché des e-SUV sont passées de moins d’une voiture électrique neuve vendue en France sur dix en 2017 (6 %) à environ une voiture électrique sur trois aujourd’hui (30 %). Ces véhicules plus lourds qu’un véhicule électrique classique consomment plus de matières premières pour leur fabrication, émettent plus de particules au moment du freinage (enjeu sur la qualité de l’air), sollicitent plus le réseau électrique pour leur recharge. D’après les calculs de l’UFC-Que Choisir et de Transport & Environment effectués d’après la base de données des immatriculations de voitures particulières neuves vendues en France en 2022 de l’Agence Européenne de l’Environnement, l’application d’un malus au poids à partir d’1,9 tonne toucherait 27 % des véhicules électriques neufs vendus en France. Ce seuil serait cependant sans effet sur les véhicules électriques de marque française. En effet, seuls 0,22 % des véhicules électrique vendus en France en 2022 et de marque française font plus de 1,9 tonne. Le constat est identique pour les véhicules électriques assemblés en France : seuls 0,26 % des véhicules électriques vendus et assemblés en France font plus de 1,9 tonne. Les véhicules produits en 2024/2025 seront en-dessous du seuil : 1,5 tomme pour la Renault R-5 ; 1,7 tonne pour le Renault Scenic, les Peugeot E-308 et E-408. Un malus au poids sur les véhicules électriques favorisait donc la filière automobile nationale. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de celui adopté l’année dernière par le Sénat qui visait à réserver le bonus aux véhicules présentant le meilleur bilan carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Après l’alinéa 39 Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 3° ter À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑78 est ainsi rédigé : « Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène. « Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.