Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Afin d’accompagner les habitants de Mayotte qui subissent une crise de l’eau sans précédent depuis plusieurs mois, l’Etat a mis en place avec le concours des collectivités locales des campagnes de distribution d’eau en bouteille sur l’ensemble du département. Réservées depuis le 21 septembre 2023 dans un premier temps aux personnes les plus vulnérables (plus de 51 000 habitants), cette distribution tend progressivement à s’étendre à l’ensemble de la population mahoraise. Pour cet accompagnement, il convient d’acheter, d’acheminer et de distribuer au plus près de la population plus de 3,5 millions de litres d’eau par semaine. Ces opérations de distribution mobiliseront au plus fort du dispositif plus de 300 personnels de la sécurité civile et des forces armées, mais aussi de nombreux bénévoles et agents publics, des dizaines de camions et autres moyens de transports. Pour répondre à l’urgence de ces dépenses liées à l’achat, à l’acheminement et à la distribution d’eau en bouteille, mais également à l’achat, l’acheminement d’autres matériels comme des congélateurs, des pastilles de potabilisation de l’eau, des camions pour faciliter la distribution des bouteilles, il est proposé d’augmenter les crédits du programme 123 « Condition de vie en outre-mer » d’un montant de 63 300 000 € en AE et en CP. Compte-tenu des contraintes techniques de ces opérations et des délais de paiements qu’elles impliquent, les éventuels reliquats de crédits non consommés en 2023 seront mobilisés en 2024 pour financer en tant que de besoin la poursuite de ces opérations, ou participer au financement d’équipements ou investissements concourant à la gestion de l’eau et de l’assainissement de Mayotte. Cet amendement viendra abonder les crédits de l’action n° 6 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ». Le présent amendement est gagé sur l’action n° 1 du programme 138 « Emploi outre-mer ». Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.