Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jean-François Husson (Les Républicains)
Déposé le 15 novembre 2023
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 20
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à préciser qu’une personne ne pourra être poursuivie sur le fondement du nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale que si elle a sciemment mis à disposition ces moyens au profit de tiers, dans l’objectif de se soustraire au paiement de ses impôts. La caractérisation des délits de fraude fiscale repose en effet sur un élément matériel – la soustraction ou la tentative de soustraction au paiement des impôts – et un élément intentionnel, l’intention frauduleuse, c’est‑à‑dire, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « une violation volontaire et consciente de la loi fiscale dans l’intention de se soustraire à l’impôt ». Cet élément n’apparaissant pas de manière suffisamment claire dans le dispositif proposé par le présent article, la commission propose d’y remédier par deux modifications. D’une part, une personne ne pourra être poursuivie que si elle a sciemment mis à disposition des outils destinés à faciliter la fraude fiscale. D’autre part, la commission propose de compléter l’article L227 du livre des procédures fiscales (LPF), en prévoyant qu’une personne ne pourra être poursuivie pénalement sur le fondement de ce délit que si la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition de ces outils a été apportée par l’administration fiscale ou par le ministère public.
I. – Alinéa 3, première phrase Après le mot : ayant insérer le mot : sciemment II. – Alinéa 10 Remplacer la référence : L. 227 par la référence : L. 228 III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : .... - L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.