Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Le présent amendement vise à préciser qu’une personne ne pourra être poursuivie sur le fondement du nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale que si elle a sciemment mis à disposition ces moyens au profit de tiers, dans l’objectif de se soustraire au paiement de ses impôts. La caractérisation des délits de fraude fiscale repose en effet sur un élément matériel – la soustraction ou la tentative de soustraction au paiement des impôts – et un élément intentionnel, l’intention frauduleuse, c’est‑à‑dire, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « une violation volontaire et consciente de la loi fiscale dans l’intention de se soustraire à l’impôt ». Cet élément n’apparaissant pas de manière suffisamment claire dans le dispositif proposé par le présent article, la commission propose d’y remédier par deux modifications. D’une part, une personne ne pourra être poursuivie que si elle a sciemment mis à disposition des outils destinés à faciliter la fraude fiscale. D’autre part, la commission propose de compléter l’article L227 du livre des procédures fiscales (LPF), en prévoyant qu’une personne ne pourra être poursuivie pénalement sur le fondement de ce délit que si la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition de ces outils a été apportée par l’administration fiscale ou par le ministère public.