Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 13 novembre 2023
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Article 11
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
L’objectif de cet amendement est de tenir compte dans le calcul de la clause de sauvegarde de la nature des produits constituant le chiffre d’affaires des laboratoires, et plus particulièrement du statut générique des produits exploités. Plus le chiffre d’affaires d’une entreprise est composé de médicaments génériques et de spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, plus l’allégement de la contribution de cette entreprise sera importante. Ainsi, la contribution imputable aux médicaments génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité d’une entreprise donnée ne pourra excéder 2% du chiffre d’affaire réalisés au titre de ces derniers. Afin de respecter le rendement global dû au titre de la clause de sauvegarde, la différence entre la contribution imputable à l’ensemble des spécialités génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité avant et après application du plafonnement sus-cité sera attribuée à la contribution des entreprises due au titre des autres médicaments. L’impact financier de cette mesure est donc nul.
I. – Après l’alinéa 20 Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : « IV. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable imputable aux spécialités pharmaceutiques définies ci‑après ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑11 : « – spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ; « – spécialités de référence, mentionnées au même article L. 5121‑1, dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité établi conformément au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. « L’application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au I du présent article. A cet effet il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions prévues à la première phrase du 3ème alinéa du I. » II. – Alinéa 44 Après les mots : les 2° et insérer les mots : les deuxième au huitième alinéas du III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : VI. – Les dispositions prévues au IV de l’article L. 138‑12, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables à la contribution due au titre de l’année 2024.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.