Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Sylvie Vermeillet (UC)
Déposé le 13 novembre 2023
18 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 10 quinquies
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les Groupements d’Employeurs (GE), ont pour vocation de mutualiser des besoins de main d’œuvre et des ressources salariées. Ils interviennent à 90% auprès de TPE-PME de moins de 11 salariés. Dans le secteur agricole notamment, cette mutualisation permet aux exploitants d’accéder à une fonction d’employeur qui serait inenvisageable sans cet outil. La loi « Travail » du 8 août 2016, clarifiait le fait que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement. Les cotisations sociales des GE sont donc appelées selon les seuils des entreprises de moins de 11 salariés. Or, des effets indirects de la loi PACTE du 22 mai 2019, conduisent désormais l’administration à appliquer aux GE les seuils des entreprises de plus de 50 salariés. En fondant le calcul des cotisations sur tous les salariés, y compris ceux mis à disposition des entreprises adhérentes. Cela induit un doublement potentiel de leur taux de contribution, en matière de formation notamment. La traduction est un surcout de facturation des salariés mis à disposition auprès des entreprises adhérentes. Dans le même temps, les formations ne sont plus adaptées aux besoins d’entreprises de moins de 11 salariés. Par cohérence avec la réalité de l’activité des groupements d’employeurs et afin d’éviter des destructions d’emplois à temps complet, cet amendement propose d’assujettir l’ensemble de la masse salariale des GE aux mêmes taux que les entreprises de moins de 11 salariés, pour ce qui concerne les déclarations sociales.
Après l'article 10 quinquies Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – L’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale est complété par trois paragraphes ainsi rédigés : « III. Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. » « IV. Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. « V. Les dispositions des alinéas III et IV sont applicables à compter du 1er janvier 2025. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.