Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’objet de cet amendement est de clarifier le cadre d’application de la charte de la visite médicale présente sur le champ de la liste des produits et prestations. Comme définie à l’article L.161-37, la Haute Autorité de santé a pour mission « d’établir une la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 ». La régulation des activités de présentation, d’information et de promotion des produits de santé et des prestation remboursés s’inscrit dans un objectif de garantir un recours raisonné aux produits de santé et prestations pris en charge par l’assurance maladie. La Liste des Produits et Prestations présente des produits sous description générique et des produits inscrits sous nom de marque. Cependant, les renvois présents ne rendent applicable la charte uniquement pour les produits inscrits sous nom de marque sur la LPP qui signent directement une convention avec le CEPS. Or, les produits et prestations sous description générique représentent la majeure partie des produits et prestations (près de 75 % de la dépense remboursée). Les entreprises concernées échappent ainsi à la certification pouvant créer une distorsion de concurrence. Le présent amendement permet de rendre la certification obligatoire pour l’ensemble des entreprises soumises à la charte pour la liste des produits et prestations, tout en permettant de prendre en considération la situation des nouveaux entrants ainsi que des acteurs sans activité de présentation, information ou de promotion.