Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
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Cet amendement vise à conférer au Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) les moyens de conditionner la délivrance d’une autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd à la participation de son titulaire à la permanence des soins, lorsque l’intérêt de la santé publique le justifie. Le Directeur général de l’ARS arrête, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins qui fixe pour chaque zone d’implantation des objectifs en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation (astreinte, garde, demi-garde…), avec un schéma cible du nombre de ligne de permanence des soins. Ce volet est opposable à l’ensemble des titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ainsi qu’aux établissements et services qui viendraient à solliciter l’octroi de telles autorisations (article R6111-41 du Code de la santé publique). Dans ce cadre, l’article L6122-7 dispose que l’autorisation d’activité de soins peut être subordonnée à l’engagement du titulaire « de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins » répondant aux besoins spécifiques identifiés dans le schéma régional de santé. Cette rédaction limite cependant le pouvoir contraignant au Directeur général d’ARS aux dispositifs de coopération (troisième alinéa de l’article L6122-7 du Code de la santé publique), et mérite d’être clarifiée dans le cadre du meilleur partage de la permanence des soins entre les différents offreurs de soins pour tendre vers un objectif d’effectivité de la permanence des soins. Le présent amendement précise la rédaction de l’article L6122-7 du Code de la santé publique afin de permettre au Directeur général de l’ARS de conditionner la délivrance d’une autorisation de soins à la participation par son titulaire à la permanence des soins lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige.