Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à rétablir l'article 10 de la proposition de loi. Nous considérons que la question des conditions de séjour des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) doit faire l'objet d'un débat à l'occasion d'un texte sur la santé et non autour d'un débat sur le contrôle de l'immigration. La précarité administrative rencontrée par de nombreux médecins qui portent à bout de bras nos hôpitaux publics ne peut justifier d'y ajouter une précarité administrative. Pour ces raisons nous proposons d'abaisser à trois mois l'occupation d'un emploi dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social pour bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle "talent-professions médicales et de la pharmacie". Nous considérons que la durée de 13 mois est insuffisante et devrait a minima être étendue au nombre de droits à concourir aux épreuves de vérification des compétences de la personne. Tel est le sens de cet amendement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à trois mois au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111‑2‑1 et L. 4221‑12‑1 ou des dispositions dérogatoires liées aux territoires mentionnés à l’article L. 4131‑5 du même code et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois, renouvelable. « L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑12‑1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent‑professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans. « Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl22-747
Article 10