Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement redéfinit les bénéficiaires du dispositif d’hébergement prévu par l’article 64. Il abandonne le renvoi à une liste d’infractions déterminées au profit d’une référence plus générale aux demandeurs d’asile victimes de violences, tout en maintenant une mention expresse des victimes de violences sexuelles. À la différence des articles 62 et 63, qui ouvrent des droits spécifiques en matière de séjour et d’accès au marché du travail, l’article 64 s’inscrit dans le régime de l’accueil et de l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile, dont le champ est plus large. L’article L. 522‑3 du CESEDA vise ainsi notamment les victimes de traite, de torture, de viol et d’autres formes graves de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Cette rédaction reprend ainsi la logique préconisée par le Conseil d’État consistant à ne pas subordonner ce dispositif à une liste limitative d’infractions. Cet amendement précise également que ces personnes bénéficient d’un accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité. Enfin, afin de tenir compte de la diversité des situations et des besoins de protection, le présent amendement prévoit que l’orientation vers un tel hébergement ne peut être imposée. Elle est ainsi subordonnée à l’accord de la personne concernée et tient compte du choix qu’elle exprime.