Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à renforcer l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles. Il prévoit, d'abord, que lorsque les conditions fixées par l’article sont réunies, l’accès au marché du travail est autorisé et ne relève plus d’une simple faculté. L’accès à l’emploi constitue en effet un facteur essentiel d’autonomie et d’émancipation pour les victimes, notamment lorsqu’elles se trouvent dans une situation de dépendance à l’égard de l’auteur des violences. Le Conseil d’État a lui-même relevé cet enjeu dans son avis sur la proposition de loi. Conformément à la philosophie de protection portée par le texte, cet amendement prend également en compte la situation des victimes qui ne sont pas en mesure de déposer plainte. Le bénéfice de cette mesure est ainsi également ouvert au demandeur qui produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité des faits. La protection d’une victime ne saurait dépendre du seul engagement d’une procédure pénale. Enfin, le présent amendement précise que l’exclusion du bénéfice de cette mesure ne concerne, parmi les procédures accélérées prévues à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348, que celles mentionnées aux points a à f de son paragraphe 1. La rédaction précédente excluait ainsi inutilement des demandeurs au-delà des cas dans lesquels le droit de l’Union interdit l’accès au marché du travail.