Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement propose de sécuriser le nouveau dispositif de retrait de contenus à caractère sexuel diffusés en ligne sans le consentement de la personne représentée dans ces contenus. Il se rattache, à cette fin, à l’article 6‑1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Celui-ci confie à la plateforme Pharos un pouvoir d’injonction au retrait et au blocage de contenus, qui est conforme au règlement européen sur les services numériques. Il s’agit d’un dispositif qui fonctionne, aujourd’hui, pour les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à l’offre ou la cession de produits stupéfiants. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) de 2024 a également étendu, à titre expérimental, cette compétence de Pharos aux contenus représentant des actes de torture et de barbarie. Enfin, la récente loi Ripost a ajouté aux contenus visés par l’article 6‑1 ceux relatifs à la cession ou l’offre de protoxyde d’azote. Toutefois, à la différence des règles applicables à ces contenus, le présent amendement propose que ces pouvoirs d’injonction de Pharos ne soient mis en œuvre qu’à la suite d’un signalement par la personne concernée. Ce signalement devra cibler les contenus visés et vaudra indication du caractère non consenti de leur diffusion. Il vise également les articles 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du code pénal, ce qui permet une délimitation plus précise des contenus visés que la formule actuellement retenue à l’article 10. De la sorte, un tel dispositif préserve le caractère « manifeste » des contenus pour lesquels Pharos pourrait émettre des injonctions, conformément à la jurisprudence constitutionnelle. La mise en œuvre d’un tel dispositif doit ainsi permettre une protection efficace des victimes de diffusion de contenus sexuels. Il complète, par ailleurs, l’article 6 de la LCEN, pour prévoir que l’obligation d’information des autorités judiciaires, par les plateformes, des contenus illicites qui leur seraient signalés porte également sur les contenus à caractère sexuel diffusés sans consentement. L’appréciation de cette condition de non consentement reposerait sur le signalement par la personne elle-même.