Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à substituer la notion de vulnérabilité à celle d’incapacité à l’alinéa 4 de l’article 47, qui permet au professionnel de santé de procéder à un signalement sans recueillir l’accord de la victime majeure lorsque celle-ci n’est pas en mesure de se protéger. La notion d’incapacité renvoie à un état durable et souvent défini par un régime juridique de protection, tel que la tutelle ou la curatelle, ce qui restreint le champ d’application de la dérogation aux seules victimes placées sous un tel régime ou présentant une altération manifeste et établie de leurs facultés. Or les situations dans lesquelles une victime majeure n’est pas en mesure de se protéger dépassent ce cadre strict et peuvent résulter d’un état de fragilité ponctuel ou non formellement caractérisé. La notion de vulnérabilité, déjà retenue par le droit pénal dans plusieurs dispositions, notamment comme circonstance aggravante, permet de couvrir plus largement ces situations sans exiger la constatation d’un état d’incapacité au sens juridique du terme.