Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement rétablit, pour la définition des violences ouvrant droit à signalement, la formulation retenue par le droit en vigueur avant la présente proposition de loi, fondée sur la constatation de sévices, maltraitances ou privations sur le plan physique ou psychique. Cette formulation, plus large que celle du texte proposé, couvre les violences psychologiques et les situations de privation, que la rédaction resserrée du texte initial excluait. Le présent amendement retient par ailleurs le seul critère de suspicion. Il réintègre la cellule mentionnée à l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles parmi les destinataires du signalement, cette voie existant en droit positif pour les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap et ayant disparu de la rédaction initiale de l’article 47. Il étend enfin le bénéfice de cette faculté de signalement à l’étudiant en santé.