Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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La victimisation secondaire désigne le préjudice supplémentaire subi par une victime du fait de comportements, pratiques ou modalités de prise en charge susceptibles d’aggraver ou de prolonger les conséquences de l’infraction initiale. Reconnu par le droit international et la jurisprudence européenne, ce phénomène concerne particulièrement les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle à ce titre l’obligation pour les États de prévenir toute atteinte à leur dignité au cours des procédures judiciaires. Or, si plusieurs dispositions du code de procédure pénale participent déjà à la protection des victimes, la notion de victimisation secondaire ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune définition explicite en droit français. Le présent amendement vise à combler cette lacune en consacrant cette notion dans le code de procédure pénale. Il tend également à renforcer sa prévention au cours de la procédure judiciaire, notamment lors des audiences, et ouvre la possibilité d’une indemnisation en cas de reconnaissance de ce préjudice par la juridiction de jugement. Enfin, cet amendement vise à rappeler explicitement le rôle du président d’audience dans la prévention des situations de victimisation secondaire et dans la garantie du respect dû aux victimes au cours des débats, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.