Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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La présente proposition de loi entend apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et renforcer, dans l’ensemble des secteurs concernés, les dispositifs de prévention, de signalement, de protection et de traitement de ces violences. Son article 44, à la suite duquel s’insère le présent amendement, prévoit dans le cadre professionnel un dispositif structuré permettant le recueil des signalements, l’information des personnes concernées, la mise en œuvre de mesures conservatoires, la conduite d’une enquête interne, l’établissement d’un rapport et la protection contre les représailles, qu’il décline pour les salariés dans le code du travail et pour les agents publics dans le code général de la fonction publique. Le présent amendement transpose cette logique, en l’adaptant à la nature particulière des partis et groupements politiques ainsi que des organisations syndicales. Ces organisations constituent en effet des espaces d’engagement, de représentation et d’exercice de responsabilités, dans lesquels peuvent également exister des rapports de pouvoir, d’autorité ou d’influence. Les fonctions exercées en leur sein, les mandats, les investitures et les responsabilités confiées à certaines personnes peuvent créer des situations de dépendance ou de vulnérabilité qui justifient l’existence de garanties spécifiques. L’amendement impose ainsi un socle minimal commun comprenant le recueil et la conservation des signalements, l’information sur les droits et les recours, la protection des victimes, des témoins et des personnes ayant signalé les faits de bonne foi, la possibilité de mesures conservatoires, la conduite d’une enquête interne impartiale et confidentielle, la désignation de personnes ou structures compétentes, l’orientation vers les dispositifs d’accompagnement et l’information sur l’issue du traitement du signalement. Il prévoit également des garanties particulières lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement. Ce dispositif interne ne se substitue en aucun cas aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires compétentes. Il ne fait pas obstacle aux procédures pouvant être engagées devant ces autorités et prévoit la transmission des informations lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose. Enfin, l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales instituée par l’article 2 de la présente proposition de loi est chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’effectivité de ces dispositifs et d’en rendre compte dans son rapport annuel. L’objectif est ainsi de supprimer un angle mort du dispositif de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes, en garantissant aux personnes engagées dans la vie politique et syndicale des mécanismes identifiables, accessibles et effectifs, tout en respectant l’autonomie et la nature propre de ces organisations.