Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Notre groupe n’aborde pas cette question par hasard. En 2023, le groupe Les Démocrates a présenté la proposition de loi n° 1961, « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille ». Ce texte rappelait déjà, en clair, ce que ce projet de loi a encore du mal à établir : que l’indépendance financière n’est pas un attribut supplémentaire de protection des femmes, mais sa condition essentielle. La proposition soulignait, avec des termes qui restent pertinents aujourd’hui : « l’absence d’indépendance financière... est également une des raisons pour lesquelles les femmes restent dans le domicile conjugal, même lorsqu’elles sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales. » Cet amendement poursuit cette logique, mais de façon préventive : il vise à préserver l’indépendance financière de la victime au moment où elle doit partir, avant que la dette, la solidarité fiscale ou l’avantage matrimonial n’aggravent l’injustice patrimoniale, en plus de la violence déjà subie. Bien que l’article 8 renforce les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre dans le cadre de l’ordonnance de protection, notamment en matière de logement, ce juge demeure démuni face à la violence économique. En 2025, près d’un quart des appels reçus par le 3919 concernent cette problématique, et 44 % des femmes en couple déclarent ne pouvoir quitter le domicile sans aide financière extérieure. Cet amendement complète l’article 515‑11 du code civil pour permettre au juge de garantir, tout comme le logement, l’accès de la victime à ses ressources financières durant la période de protection. Le non-respect de cette mesure serait sanctionné pénalement conformément à l’article 227‑4-2 du code pénal, en référence à l’article 515‑11.