Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement portant création d'article additionnel vise à renforcer la définition du harcèlement conjugal pour qu'elle prenne mieux en compte les nouvelles formes de violence, et en particulier les phénomènes d'emprise, et à renforcer les peines associées à cette infraction. Le titre III de la présente proposition de loi porte sur le renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Or, lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, il a été identifié que l'infraction de harcèlement conjugal, telle qu'elle figure aujourd'hui dans notre droit, souffre d'une caractérisation trop lâche : sur près de 11 800 signalements orientés en 2023, moins de 400 ont abouti à une peine d'emprisonnement ferme, la moitié des affaires étant classées comme non poursuivables. Le présent amendement propose de reprendre, avant l'article 14, pour qu'elle soit intégrer au titre III relatif au renforcement de la réopnse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat pour sécuriser et objectiver cette incrimination, plutôt que de s'en remettre à une infraction autonome de « contrôle coercitif » fondée sur des notions étrangères au code pénal (« droits et libertés fondamentaux », « peur », « crainte », « actes exercés indirectement sur autrui »), ayant été considéré qu'une telle définition, en faisant reposer la caractérisation de l'infraction sur le ressenti de la victime plutôt que sur des actes matériellement identifiables, exposait le dispositif à une censure du Conseil constitutionnel. La rédaction sénatoriale, construite à partir de termes déjà connus et appliqués par les praticiens (restriction de la liberté d'aller et venir, atteinte à la vie privée ou familiale, contrainte par pressions psychologiques ou financières), offre une base de poursuite lisible et éprouvée, assortie de circonstances aggravantes objectives et cumulables. Elle permet de tenir l'ambition répressive de l'article 13 sans en compromettre l'effectivité juridique.