Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes de diffusion non consentie de contenus sexuels et à tirer pleinement les conséquences du caractère particulièrement destructeur de leur diffusion en ligne. La diffusion d’une image intime sans consentement ne constitue pas une atteinte ponctuelle. Une fois mise en ligne, l’image peut être copiée, téléchargée, partagée puis republiée indéfiniment. Pour la victime, chaque nouvelle diffusion peut prolonger la violence bien au-delà de l’acte initial. Le Haut Conseil à l’égalité décrit ainsi le maintien de contenus sexuels en ligne comme une « revictimisation permanente » : il relève que des contenus retirés réapparaissent ailleurs et que les démarches répétées pour les retrouver et obtenir leur suppression sont elles-mêmes particulièrement douloureuses. Il fait état de conséquences psychiques, familiales, professionnelles et intimes graves. La proposition de loi consacre utilement ce principe et prévoit que le consentement à la diffusion est révocable. Le Conseil d’État recommande de préciser que cette révocation vaut pour l’avenir. Le présent amendement reprend cette précision, mais lui donne également une portée concrète : après la révocation, l’accord antérieurement donné ne peut plus justifier une nouvelle diffusion ou une republication. Le maintien volontaire du contenu est également assimilé à une diffusion lorsque son auteur connaît cette révocation et dispose effectivement des moyens d’en interrompre l’accès. L’amendement renforce parallèlement l’échelle des peines. Le droit en vigueur punit aujourd’hui la diffusion non consentie d’un contenu sexuel de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, tandis que la diffusion en ligne d’un montage ou d’un contenu sexuel généré artificiellement représentant une personne sans son consentement est déjà punie de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La proposition de loi renforce encore la répression de ces contenus artificiels à son article 27. Il apparaît dès lors nécessaire de rétablir une échelle cohérente pour les images sexuelles réelles, dont la diffusion expose directement l’intimité de la victime. L’amendement porte ainsi la peine à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et crée une aggravation à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion est réalisée en ligne.