Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à mettre en œuvre les recommandations n° 3 et n° 4 de la mission flash commune à la commission des Affaires sociales et à la commission des Lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec. La recommandation n° 3 préconise de prévoir que l’agence régionale de santé étudie systématiquement l’opportunité de suspendre tout professionnel de santé mis en examen pour des délits ou crimes de nature sexuelle, à chaque étape de la procédure pénale. La recommandation n° 4 appelle quant à elle à réformer le pouvoir de suspension conservatoire de l’ARS, prévu à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique, afin de permettre une suspension jusqu’à la fin de la procédure pénale du professionnel concerné. Ainsi, le présent amendement déroge à la durée maximale de suspension prévue au premier alinéa de l’article L. 4113‑14, lorsque celle-ci est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle au sens de l’article 222‑22 A du code pénal. Il prévoit que la suspension peut alors être prolongée au-delà de cette durée, jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à l’encontre du professionnel. Il ne retire pas le pouvoir disciplinaire de l’ordre, qui peut toujours statuer. Cependant, à défaut de décision de la chambre disciplinaire compétente dans le délai imparti, la suspension ne prend pas fin automatiquement, contrairement à la procédure prévue actuellement par l’article L. 4113‑14. Dans cette hypothèse, il soumet cette suspension à un réexamen périodique par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois, garantissant ainsi que la mesure demeure proportionnée à l’évolution de la procédure pénale et à la situation du professionnel concerné. Enfin, il dispose que la suspension prend fin de plein droit dès qu’intervient une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, afin de préserver les droits du professionnel dont la culpabilité n’a pas été retenue.