Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le droit français a déjà posé, à deux reprises, le principe selon lequel rien ne peut être dû à l'auteur de violences par sa victime. La loi du 30 juillet 2020 a étendu l'indignité successorale à l'époux condamné pour violences graves sur son conjoint, le privant de l'héritage et de la pension de réversion au décès de ce dernier. La loi du 31 mai 2024 pour une justice patrimoniale au sein de la famille a créé, sur le même fondement, l'indignité matrimoniale, qui prive l'époux condamné pour tortures, viol ou agression sexuelle sur son conjoint des avantages prévus par leur contrat de mariage. Le devoir de secours, la prestation alimentaire et la prestation compensatoire échappent encore à ce principe. Prévu à l'article 212 du code civil, le devoir de secours se traduit pendant l'instance de divorce par une pension alimentaire que le juge peut imposer à la victime au bénéfice de son agresseur, parfois pendant plusieurs années. La prestation compensatoire n'est pas mieux protégée : l'article 270 ne permet au juge de la refuser que par équité, dans un divorce prononcé aux torts exclusifs, ce qui laisse sans réponse les cas où le divorce n'est pas prononcé pour faute. Cet amendement vise à combler ces limites en reprenant une partie des faits déjà retenus par la loi de 2024 sur l'indignité matrimoniale, et le mécanisme de la loi de 2020 sur l'indignité successorale, afin que l'époux condamné pour tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur son conjoint ou sa famille ne puisse plus se prévaloir du devoir de secours, de la pension alimentaire due pendant l'instance, ni de la prestation compensatoire, sauf décision spécialement motivée du juge.