Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Face aux violences sexuelles, aucune condition procédurale ne doit constituer un obstacle supplémentaire pour l'accès à la justice, y compris dans nos armées. L’article 698‑1 du code de procédure pénale impose au procureur de la République de recueillir l’avis du ministère des Armées avant tout acte de poursuite concernant un de ses agents. Cet avis préalable, qui vise à tenir compte du contexte et des exigences propres à la condition militaire, apparaît particulièrement inadapté aux violences sexuelles et intrafamiliales. I Les révélations à l’origine du mouvement « MeToo des Armées » ont encore rappelé la nécessité d’améliorer le traitement de ces violences dans nos armées. Les violences sexuelles commises au sein du ministère ne relèvent pas de la singularité militaire et ne justifient pas un traitement judiciaire distinct. Elles être traitées comme telles par la justice sans filtre préalable de l'institution à laquelle appartient la victime ou l'auteur présumé. Cet amendement vise donc à lever cet obstacle. Il prévoit une exception limitée à cette procédure en supprimant l’obligation pour le parquet de solliciter l’avis préalable du ministère des Armées en cas de violences sexuelles, sexistes ou de violences intrafamiliales.