Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement a pour objet d’étendre aux militaires d’active et de réserve le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires applicable aux professionnels et bénévoles intervenant au sein d’établissements accueillant des mineurs ou des publics vulnérables, notamment les établissements scolaires, les structures d’accueil périscolaire et de loisirs, ainsi que les établissements de santé. Il prévoit également la suspension et la cessation des fonctions en cas de constat d’incapacité liée à ces antécédents. En l’état, les militaires ne sont pas explicitement intégrés dans le champ du projet de loi, alors même qu’ils peuvent être amenés, dans le cadre de leurs missions, à intervenir dans de tels environnements. Cette situation s’explique par la spécificité de l’état militaire. En effet, les militaires ne disposent pas de la maîtrise de leurs affectations, celles-ci relevant de l’autorité de gestion. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de concilier l’exigence d’honorabilité avec les contraintes propres à l’organisation militaire, en privilégiant des modalités de gestion simples et reposant autant que possible sur des échanges d’informations entre administrations. Le présent amendement propose ainsi de soumettre les militaires aux mêmes exigences d’honorabilité que celles applicables aux autres agents publics lorsqu’ils exercent des fonctions au contact de publics sensibles, tout en prévoyant des modalités adaptées. À ce titre, quatre nouveaux articles sont introduits dans le code de la défense. L’article L. 4132‑1-1 pose l’obligation, pour tout candidat à un engagement militaire, de produire, préalablement à son recrutement, une attestation d’honorabilité lorsqu’il est destiné à exercer des fonctions au sein d’un établissement accueillant des mineurs ou des publics vulnérables. L’article L. 4138‑2-1 pose, quant à lui, l’obligation pour l’autorité dont relève le militaire de contrôler son honorabilité préalablement à une affectation au sein de l’un des établissements précités, et au cours de celle-ci. En cas de constat d’une incapacité au cours d’une affectation, le militaire sera immédiatement suspendu de ses fonctions, dans l’attente de mesures permettant d’y mettre fin dans les meilleurs délais, telle qu’une réaffectation dans une unité ne présentant pas les mêmes précautions. L’article L. 4153‑3 étend ces dispositions à la protection des apprentis militaires, militaires mineurs recevant une formation dans des établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées qui ne sont pas emportés pas emportés par les articles L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation. Enfin, l’article L. 4211‑2-1 transpose, à l’instar des militaires d’active, les dispositions des nouveaux articles L. 4132‑1-1 et L. 4138‑2-1 aux réservistes, à la différence, pour eux, que le constat d’une incapacité ne nécessite pas une suspension mais un simple arrêt des convocations avant de résilier leur contrat s’il concerne un emploi dans l’établissement .